Article L141-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.


L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires13

Village Justice · 24 octobre 2024

L'article L511-1 du Code de l'éducation soumet les élèves à une obligation d'assiduité. Cette obligation s'inscrit en cohérence avec l'obligation scolaire posée à l'article L131-1 du Code de l'éducation, qui prévoit que l'école est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans (attention : si les jeunes de plus de 16 ans ne sont pas obligatoirement scolarisés, ceux qui le sont, doivent respecter l'obligation d'assiduité). […] Cette interdiction est retranscrite à l'article L141-5-1 du Code de l'éducation. […]

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louislefoyerdecostil.fr · 19 janvier 2024

Me Antoine Fouret a été interrogé par le Figaro sur la liberté pédagogique des établissements privés sous contrat et sur les cours de catéchisme en école privée, notamment concernant le respect des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'éducation et des sanctions pouvant en découler : Les articles sont à retrouver en ligne

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www.clerc-avocat.fr · 25 juin 2023

[…] lesquelles sont définies au sein du code de l'éducation et ne visent pas chaque situation individuelle qui pourrait se produire mais plutôt à définir un cadre général. L'article introductif du code de l'éducation vise ainsi directement le principe de laïcité applicable au service public. […] Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. » Et l'article L. 141-2 du code de l'éducation précise le respect dû à toutes les croyances religieuses et la liberté de culte et d'instruction religieuse offerts aux élèves : « Suivant les principes définis dans la Constitution, […]

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Décisions9

[…] Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier, conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'éducation, l'obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s'ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants. […] Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

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[…] Le père de la requérante, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation de l'arrêté du recteur d'académie. [3]Il fit notamment valoir à cette occasion que sa fille accepterait de substituer un bandana ou un foulard au voile qu'elle portait et de se départir de tout couvre-chef à l'entrée des salles de classe. […] en méconnaissance de l'interdiction posée par l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation. […] conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'éducation, l'obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s'ils le souhaitent, […]

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[…] représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, […] à titre subsidiaire, l'article L. 163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000 en tant qu'il comporte les mots « L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 122-1, […] que les dispositions de l'article L. 163-4 ont pour seul objet d'adapter les dispositions de l'article L. 141-3 relatives à l'instruction religieuse en préservant la compétence de la Polynésie française en matière de fixation des jours de congé ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).