Article L141-5-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

NOTA


Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Commentaires140

green-law-avocat.fr · 1 novembre 2024

[…] Gabriel Attal, a pris une circulaire dans laquelle il a indiqué que le port de l'abaya constituait une manifestation ostensible d'appartenance religieuse dans l'enceinte des écoles, collèges et lycées publics, prohibée par l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, […]

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Henri Bouillon · Gazette du Palais · 29 octobre 2024

Village Justice · 24 octobre 2024

L'article L511-1 du Code de l'éducation soumet les élèves à une obligation d'assiduité. Cette obligation s'inscrit en cohérence avec l'obligation scolaire posée à l'article L131-1 du Code de l'éducation, qui prévoit que l'école est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans (attention : si les jeunes de plus de 16 ans ne sont pas obligatoirement scolarisés, ceux qui le sont, doivent respecter l'obligation d'assiduité). […] Cette interdiction est retranscrite à l'article L141-5-1 du Code de l'éducation. […]

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Décisions106

[…] 30-02-02-01-03 […] directrice de l'éducation nationale du Rhône, à l'inscription, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, de leur fille au Centre national d'enseignement à distance (CNED) en classe de troisième à la rentrée de septembre 2010, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, […] en premier lieu, que l'interdiction édictée à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ne méconnaît pas les stipulations des articles 8, […] ne pouvait légalement tenir pour légitime le seul motif invoqué par M. et M me Y et donner un avis favorable à leur demande ;5. […]

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[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'instruction du 16 décembre 2013 du directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie d'Amiens, en ce qu'elle ordonne de refuser par principe la participation des mères voilées aux sorties scolaires ; […] Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 141-5-1 ;

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[…] M me B… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, […] d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave, immédiate et continue à la liberté de religion alors que l'ENM ne relève pas du champ d'application de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, qui ne concerne que les écoles, […]

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