Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre IV : La laïcité de l'enseignement public / Chapitre unique
Article L141-5-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Commentaires • 106
Dans une circulaire du 31 août dernier 2023, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a indiqué que le port de l'abaya ou du qamis au sein des écoles, collèges et lycées publics, constituait une manifestation ostensible d'appartenance religieuse, interdite par l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 15 mars 2004. Il y est précisé que, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lire la suite…Sur le fond, on rappellera que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1er de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes, de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics dispose que :
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. […] Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : « Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, »la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, […] l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat« . ». Selon l'article L. 141-5-1 du même code : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, […]
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[…] 30-01-03 […] Y X étant désormais majeur, son père n'a plus qualité pour le représenter ; que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi du 15 mars 2004 interdit dans les écoles, collèges et lycées publics, des tenues qui sont portées pour des motifs religieux et qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ; que le Conseil d'Etat considère que le keski sikh (sous turban) ne peut être qualifié de signe discret ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 295023, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 141-5-1 issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ; Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié ;
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[…] Le plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires de la circulaire du 09/11/2022 (NOR : MENG2232014C). […] Rappelons, car certains l'ignorent ou font mine de l'ignorer, qu'un dialogue s'instaure dès que la Laïcité apparaît atteinte ; c'est d'ailleurs ce dialogue qui a fait que le CEDH a considéré l'article L.141-5-1 du code de l'éducation équilibré [1]. Ce dialogue est tout à fait significatif puisqu'il donne l'état d'esprit dans lequel est porté le vêtement en question. […] Nous sommes bien en présence des éléments permettant l'application des dispositions de l'article L141-5-1 du code de l'Éducation.
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