Article L151-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires15

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

L'article L. 151-1 du code de l'éducation dispose que « l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». […] Cette liberté trouve son expression législative à l'article L. 131-2 du code de l'éducation disposant que « l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]

 Lire la suite…

Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

La liberté de l'enseignement « constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et l'article L. 151-1 du code de l'éducation prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. Ce droit doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111-1 du code de l'éducation et dont l'objet est précisé à son article L. 131-1-1. […] Comme le rappelle la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, […]

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 avril 2023

L'article L. 151-1 du code de l'éducation dispose que « l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». […] Cette liberté trouve son expression législative à l'article L. 131-2 du code de l'éducation disposant que « l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions113

[…] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) » ; que si le préfet du Cantal a indiqué, dans ses courriers au maire de Saint-Martin Valmeroux des 25 mai et 27 octobre 2009, que l'école Saint-Joseph est le seul établissement d'enseignement privé sous contrat simple dans le département, […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).