Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La liberté de l'enseignement « constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et l'article L. 151-1 du code de l'éducation prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. Ce droit doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111-1 du code de l'éducation et dont l'objet est précisé à son article L. 131-1-1. […] Comme le rappelle la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, […]
Lire la suite…L'article L. 151-1 du code de l'éducation dispose que « l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». […] Cette liberté trouve son expression législative à l'article L. 131-2 du code de l'éducation disposant que « l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]
Lire la suite…[…] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) » ; que si le préfet du Cantal a indiqué, dans ses courriers au maire de Saint-Martin Valmeroux des 25 mai et 27 octobre 2009, que l'école Saint-Joseph est le seul établissement d'enseignement privé sous contrat simple dans le département, […]
[…] Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]
L'article L. 151-1 du code de l'éducation dispose que « l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». […] Cette liberté trouve son expression législative à l'article L. 131-2 du code de l'éducation disposant que « l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]
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