Article L151-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 28 avril 2009

L. 442-9 du code de l'éducation). À ce titre, les régions versent deux contributions. […] Cette part « matériel » du forfait d'externat doit inclure un ensemble de dépenses faites au profit du fonctionnement des établissements d'enseignement publics comme le chauffage, l'éclairage, l'eau, les frais d'entretien, les petites réparations... à l'exclusion des dépenses d'investissement. […] En second lieu, il existe un dispositif spécifique concernant la participation des régions aux dépenses d'investissement des lycées d'enseignement général privés qui est régi par l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, codifié à l'article L. 151-4 du code de l'éducation. […]

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Décisions3

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose que : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés (…) Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations » ; que selon l'article L. 151-4 de ce code : « Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (…) » ;

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[…] — la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont l'intérêt supérieur de l'enfant, la liberté de l'enseignement garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et l'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 151-1 du code de l'éducation ; — la commune méconnaît son obligation de permettre à l'AEP Saint-Projet de dispenser les cours d'éducation physique et sportive, telle que prévue par les articles L. 151-2 et L. 122-1-1 du code de l'éducation et L. 100-1 du code du sport ;

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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose

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