Article L151-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires17

1Conclusions s/ CE, 15 juillet 2025, n° 503372
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 25 août 2025

Le paragraphe n° 45 des commentaires administratifs contestés énonce que l'exonération de TVA s'applique aux prestations de soutien scolaire : lorsqu'elles sont dispensées dans des établissements d'enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l'éducation mentionnées au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI ; lorsqu'elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, […] g), h), i), l), […] la France a choisi de regarder comme des organismes ayant des fins comparables : aux établissements publics d'enseignement primaire, secondaire et supérieur les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, […]

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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Or, l'article L151-3 du code de l'éducation, tel qu'interprété de manière constante par le Conseil d'État, dispose que toute aide, financière ou matérielle, des collectivités publiques pour ces établissements est prohibé. De plus, la loi dite Falloux du 15 mars 1850 encadre l'intervention des collectivités. Étant donné que le fonds chaleur et territorial est porté par l'État, il semble qu'au regard des dispositions susmentionnées, les établissements scolaires privés du premier degré ne peuvent pas bénéficier du fonds précité.

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Décisions51

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […]

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[…] 135-01-015- 03 […] Le préfet de la Lozère soutient que l'association Ecole et Nature n'a pas souscrit de contrat d'association avec l'Etat et ne peut dès lors être éligible à un financement public en vertu de l'article L. 151-3 du code de l'éducation ; […] Aux termes du 1 er alinéa de l'article L .2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 2131-2 qu'il estime contraires […]

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[…] [Localité 3] […] de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;

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