Article L151-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 2 (Ab), Loi 1886-10-30 art. 2, Loi 1850-03-15 art. 17

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires20


M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Or, l'article L151-3 du code de l'éducation, tel qu'interprété de manière constante par le Conseil d'État, dispose que toute aide, financière ou matérielle, des collectivités publiques pour ces établissements est prohibé. De plus, la loi dite Falloux du 15 mars 1850 encadre l'intervention des collectivités. Étant donné que le fonds chaleur et territorial est porté par l'État, il semble qu'au regard des dispositions susmentionnées, les établissements scolaires privés du premier degré ne peuvent pas bénéficier du fonds précité.

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, n° 0701410
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

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  • Procédures fiscales·
  • École·
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  • Livre

2Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2012, n° 0803223
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :…4 … 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, […] L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, […]

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