Article L151-4 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires20

Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […] Cette limitation n'existe pas pour les aides publiques susceptibles d'être accordées aux établissements privés d'enseignement technique. […] De surcroît, l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code).

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Mme Valérie Petit · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Bien que l'article L. 151-4 du code de l'éducation accorde aux établissements d'enseignements privés sous contrat la possibilité de solliciter des aides publiques pour soutenir leurs investissements, un habitant de sa circonscription, secrétaire général d'une association de gestion d'écoles maternelles et primaires privées, l'a alertée sur le fait que ces aides ont perdu de leur constance. […] Bien que l'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés sont entretenus par des associations ou des particuliers, […]

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M. Vincent Bru · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […] quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code). […] Leurs demandes sont alors examinées, conformément aux articles 7 et 9 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 ainsi qu'à l'article L. 442-14 du code de l'éducation, […]

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Décisions18

[…] 30-02-03-04 […] 2°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L.151-4 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, […] qu'il ne ressort ni de la délibération attaquée ni des pièces du dossier que la région Rhône-Alpes se serait abstenue d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'éducation pour désigner les établissements bénéficiaires de ses subventions ; […] l'article I-4) de la délibération qui pose le principe de l'affectation d'une autorisation de programme, […]

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[…] 54-01-04 […] le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ce jugement dénature les pièces du dossier, […] ainsi le lycée Notre-Dame de la Paix ; que les premiers juges ont également commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'éducation n'ont pas été méconnues ; […] qu'en l'espèce, la subvention de 4 865 415 euros prévue par la délibération du 27 septembre 2004 couvre, pour 4 505 260 euros, […] que l'article L. 151-5 du code de l'éducation ne prévoit pas, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] C+ CNIJ n° 30-02-07-02-04 […] Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation susvisé : Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat, des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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