Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre V : La liberté de l'enseignement / Chapitre unique
Article L151-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 20
Bien que l'article L. 151-4 du code de l'éducation accorde aux établissements d'enseignements privés sous contrat la possibilité de solliciter des aides publiques pour soutenir leurs investissements, un habitant de sa circonscription, secrétaire général d'une association de gestion d'écoles maternelles et primaires privées, l'a alertée sur le fait que ces aides ont perdu de leur constance. […] Bien que l'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés sont entretenus par des associations ou des particuliers, […]
Lire la suite…L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 135-03-04-01 […] le conseil général n'a pas consulté préalablement le conseil académique de l'éducation nationale conformément à l'article L. 151-4 du code de l'éducation ;
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[…] C+ CNIJ n° 30-02-07-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation susvisé : Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat, des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104759
[…] 30-02-03-04 […] Elle soutient en outre que le financement de la région au titre de la loi Astier n'a aujourd'hui aucun fondement juridique, le seul fondement juridique aux subventions régionales étant désormais l'article L. 151-4 du code de l'éducation ;
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L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […]
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