Article L151-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 69 (Ab), Loi 1850-03-15 art. 69

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires20


Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […]

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Mme Valérie Petit · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Bien que l'article L. 151-4 du code de l'éducation accorde aux établissements d'enseignements privés sous contrat la possibilité de solliciter des aides publiques pour soutenir leurs investissements, un habitant de sa circonscription, secrétaire général d'une association de gestion d'écoles maternelles et primaires privées, l'a alertée sur le fait que ces aides ont perdu de leur constance. […] Bien que l'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés sont entretenus par des associations ou des particuliers, […]

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M. Vincent Bru · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2015, n° 1307443
Rejet

[…] 135-03-04-01 […] ­ le conseil général n'a pas consulté préalablement le conseil académique de l'éducation nationale conformément à l'article L. 151-4 du code de l'éducation ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 octobre 2003, 01NT02208, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] C+ CNIJ n° 30-02-07-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation susvisé : Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat, des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1104759
Rejet

[…] 30-02-03-04 […] Elle soutient en outre que le financement de la région au titre de la loi Astier n'a aujourd'hui aucun fondement juridique, le seul fondement juridique aux subventions régionales étant désormais l'article L. 151-4 du code de l'éducation ;

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