Article L162-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 131-5 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;
8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”

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