Article L211-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 75 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

La décision contestée est prise sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, aux termes duquel l'Etat est compétent pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». En effet, […] derrière les fermetures de classes, une académie aux multiples exceptions », Le Monde, 6 mai 2025 6 En application des dispositions combinées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'éducation 7 En revanche, si la ministre invoque l'article R. 211-1 du même code, il nous semble que celui-ci est inapplicable. […] L. 211-3 du code de l'éducation ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

La décision contestée est prise sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, aux termes duquel l'Etat est compétent pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». En effet, […] derrière les fermetures de classes, une académie aux multiples exceptions », Le Monde, 6 mai 2025 6 En application des dispositions combinées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'éducation 7 En revanche, si la ministre invoque l'article R. 211-1 du même code, il nous semble que celui-ci est inapplicable. […] L. 211-3 du code de l'éducation ; […]

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Décisions203

[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ». L'article L. 211-1 du même code précise : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ». L'article L. 211-1 du même code précise : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ». L'article L. 211-1 du même code précise : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […]

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