Article L211-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 75 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaires29


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […] Eu égard à ce caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et compte tenu du retentissement de ces allégations au sein de l'université, il n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation en prenant, le 23 août 2021, la mesure attaquée. »

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Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Comme nous l'avons vu, l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit explicitement que les AESH, recrutés par l'Etat dans le premier degré, seul en cause dans le litige qui vous est aujourd'hui soumis, peuvent exercer leurs fonctions d'aide à l'inclusion scolaire « y compris en dehors du temps scolaire ». […]

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www.revuedlf.com · 11 octobre 2020

L'article L. 312-15 du Code de l'Éducation confirme ce programme. Ces éléments doivent néanmoins être mis en perspective. […] Ce nouvel article L. 141-5-1 du Code de l'Éducation prend le contrepied de l'avis de 1989 du Conseil d'État. […] [3] Par exemple, et sans prétention d'exhaustivité, les articles L. 211-1, L.241-12, D. 122-3-1 ou encore D. 341-1 du Code de l'Éducation. [4] Voir par exemple le Code de l'Éducation, deuxième partie, livre V « La vie scolaire ». […] [109] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-7 du Code de l'Éducation.

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Décisions82


1Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 10LY01257QPC

[…] Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que l'article L. 313-5 du code de l'éducation porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, car il méconnait le principe de libre autonomie des collectivités locales ; qu'en effet, ces dispositions, […] alors que l'article L. 313-5 susindiqué impose une charge aux collectivités, dans un domaine qui échappe à leur compétence, puisque le service public de l'orientation relève de la responsabilité de l'Etat aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation et qu'aucune disposition ne confie une compétence particulière aux collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, n° 0903002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'éducation, notamment en son article L.211-1 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 7 juillet 2016, n° 1601667
Annulation

[…] (1 re Chambre) PCJA : 30-02-01-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'éducation : « Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, […] les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 dudit code : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L'Etat assume, […]

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