Article L211-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)

Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1. Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

Dans France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

Commentaires13

Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2025

A ce stade, rappelons brièvement le déroulement de cette procédure tel qu'il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret statutaire des enseignants-chercheurs. 3 Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures sont d'abord soumises à l'examen d'un comité de sélection, chargé d'en apprécier notamment les mérites scientifiques. […] Indiquons néanmoins que la décision du ministre ne nous paraît pouvoir être rattachée à aucun des cas pour lesquels l'article L. 211-2 du même code impose une motivation, […]

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Légibase · 1 février 2024

Lexis Veille · 2 février 2021
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Décisions24

[…] compte tenu des moyens énoncés à l'appui de leur requête à fin d'annulation ; que l'omission de la procédure de concertation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'éducation entache d'illégalité l'avis émis par le conseil académique de l'Education nationale le 17 septembre 2009 ; que le conseil général de la Manche ne justifie pas que les règles de quorum définies par l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales auraient été respectées lors de sa délibération du 9 octobre 2009 ; enfin que la procédure d'investigation locale validée, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERTRE, à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES, à M. […]

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]

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[…] — il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle conteste le motif de refus opposé de « non adéquation du projet professionnel avec la formation » et que la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-2 du code de l'éducation. […] Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

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