Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Article L211-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 23
Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1. Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.
Commentaires • 6
Ainsi, elle a en charge la gestion de la totalité des établissements scolaires locaux d'enseignement (EPLE), y compris les collèges (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT) antérieurement à la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale intervenue le 1er janvier 2018, et les centres d'information et d'orientation. […] Par ailleurs, contrairement aux autres régions où les autorités de l'Etat exercent ces compétences (article L. 211-2 du code de l'éducation), […]
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 214-1 du code de l'éducation prévoient la consultation des autorités de l'État lors des délibérations annuelles relatives au schéma prévisionnel des formations. Le programme prévisionnel des investissements (PPI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (2003-2008) a inscrit prioritairement deux projets de constructions nouvelles de lycées dans le département du Vaucluse, respectivement à Vaison-la-Romaine et à Bollène.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est également satisfaite, compte tenu des moyens énoncés à l'appui de leur requête à fin d'annulation ; que l'omission de la procédure de concertation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'éducation entache d'illégalité l'avis émis par le conseil académique de l'Education nationale le 17 septembre 2009 ; que le conseil général de la Manche ne justifie pas que les règles de quorum définies par l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales auraient été respectées lors de sa délibération du 9 octobre 2009 ; enfin que la procédure d'investigation locale validée, le 3 décembre 2007, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]
Lire la suite…3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01809, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'éducation : « Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Chaque année, […]
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