Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Article L211-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 17 octobre 2014, n° 14VE02772
[…] il résulte de ces dispositions que l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les conditions qu'elles définissent ; que ni les dispositions générales de l'article L. 211-4 du code de l'éducation aux termes desquelles : « La commune a la charge des écoles publiques », ni celles de l'article L. 212-15 du même code selon lesquelles : «Le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, […]
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