Article L211-4 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 17 octobre 2014, n° 14VE02772
Rejet

[…] il résulte de ces dispositions que l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les conditions qu'elles définissent ; que ni les dispositions générales de l'article L. 211-4 du code de l'éducation aux termes desquelles : « La commune a la charge des écoles publiques », ni celles de l'article L. 212-15 du même code selon lesquelles : «Le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, […]

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  • École·
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  • Commune·
  • Enseignement public·
  • Maire·
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  • Service·
  • Service public
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