Article L211-7 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 1

L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.

A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires7

Le Moniteur · 15 juillet 2011

Mme Fioraso Geneviève · Questions parlementaires · 11 septembre 2010

En effet, l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA ne donnent pas lieu à attribution du fonds. Cependant, le code de l'éducation nationale, dans son article L. 211-7, relatif aux constructions universitaires avec remise en propriété à l'État permet aux collectivités territoriales ayant réalisé l'opération de bénéficier dudit fonds. […] Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si les projets de constructions universitaires remplissant les conditions cumulatives, avec remise en propriété au CEA sont, […]

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Le Moniteur · 15 janvier 2009
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Décisions4

[…] Aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; […] ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. […] 7. […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2172-2 du code de la commande publique : « Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, […] au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […] ainsi que par leur mandataire et par toute personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu par l'article L. 211-7 du code de l'éducation () ».

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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; […] ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. […] 7. […]

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