Entrée en vigueur le 2 septembre 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2024-475 du 27 mai 2024 - art. 1
L'Etat a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 ;
8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
De plus, depuis l'adoption de la loi n°2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, les articles L. 211-8 et L. 917-1 du code de l'éducation prévoient que l'État prend en charge la rémunération des AESH sur la pause méridienne afin d'assurer une continuité dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Cette mesure a pour objectif de faciliter, sur l'ensemble du territoire, l'accès pour ces élèves au service de restauration scolaire organisé par leur collectivité.
Lire la suite…[…] par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne (NOR : MENX2402247) que voici : Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 177 Ko … dont voici le contenu : Article 1 L'article L. 211 -8 du code de l'éducation est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. » […] Article 2 Après le sixième alinéa de l'article L . 917-1 du code de l'éducation […]
Lire la suite…[…] 36-08-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […] d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. […] 8. […]
Conformément à la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne et à l'article L. 211-8 du code de l'éducation, l'État est responsable de la rémunération des AESH durant le temps scolaire, mais également pendant le temps de pause méridienne. Pourtant, il semble que cette disposition soit appliquée de manière hétérogène selon les territoires.
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