Article L211-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2005
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1889-07-19 art. 2, Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab), Loi n°1889-07-19 du 19 juillet 1889 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 19

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;

5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
12 textes citent l'article

Commentaires68


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

En effet, indépendamment de la ou des modalités de votes retenues, à l'urne, par correspondance ou par voie électronique, les dépenses liées à l'organisation de ces élections sont à la charge de la collectivité territoriale de rattachement, en application de l'article L. 211-8 du code de l'éducation.

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blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2020

[…] d'autre part, il est logique que la commune assume ces dépenses, tranche, la Cour, face aux arguments de la commune demandant indemnisation à l'Etat. […] Enfin, les dépenses de rémunération du personnel enseignant du conservatoire de Rouen dispensant ces enseignements au sein de ce conservatoire, n'entrent pas dans le champ des dépenses pédagogiques à la charge de de l'Etat, limitativement énumérées par l'article L. 211-8 du code de l'éducation, puisqu'elles ne concernent ni des personnels des écoles ni des personnels enseignant dans les collèges ou les lycées.

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blog.landot-avocats.net · 22 août 2018

« Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, la région a la charge des lycées et établissements d'éducation spéciale, pour lesquels elle assure notamment « l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en […] « En application de l'article L. 211-8 du même code : « L'État a la charge : / (…) / 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, […]

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Décisions109


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2013, n° 1103779
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées […]. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. / La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. » ;

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  • Justice administrative·
  • Défaut d'entretien·
  • Illégalité·
  • L'etat·
  • Éducation nationale·
  • Thérapeutique·
  • Préjudice·
  • Ouvrage public·
  • Réparation·
  • État

2Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2013, n° 1101877
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, […]

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  • Pays·
  • Participation·
  • Transport scolaire·
  • École·
  • Dépense obligatoire·
  • Enseignement public·
  • Service public·
  • Garderie·
  • Surveillance·
  • Élève

3Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2010, n° 0703258
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public./ La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. » ; qu'aux termes de l'article R. 442-45 de ce même code, […]

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  • Établissement d'enseignement·
  • Personnel enseignant·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Service·
  • Sciences naturelles·
  • Professeur·
  • Sciences physiques·
  • Personnel·
  • Education·
  • Contribution
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