Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Article L211-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 19
L'Etat a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
Commentaires • 65
« Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, la région a la charge des lycées et établissements d'éducation spéciale, pour lesquels elle assure notamment « l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en […] « En application de l'article L. 211-8 du même code : « L'État a la charge : / (…) / 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, […]
Lire la suite…Si les communes perçoivent via leur dotation globale de fonctionnement, une ligne budgétaire consacrée au financement des fournitures scolaires pour les établissements d'enseignement du premier degré dont elles ont la responsabilité, en revanche le code de l'éducation, dans son article L. 211-8, stipule que les manuels scolaires des collèges sont obligatoirement financés par crédits du ministère de l'Éducation nationale, délégués pour chaque rectorat et répartis sur chaque collège en fonction du nombre d'élèves. L'État a donc bien la charge de ce financement.
Lire la suite…Décisions • 100
[…] 2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées […]. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. / La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2010, n° 0703258
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public./ La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. » ; qu'aux termes de l'article R. 442-45 de ce même code, […]
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- Contribution
[…] d'autre part, il est logique que la commune assume ces dépenses, tranche, la Cour, face aux arguments de la commune demandant indemnisation à l'Etat. […] Enfin, les dépenses de rémunération du personnel enseignant du conservatoire de Rouen dispensant ces enseignements au sein de ce conservatoire, n'entrent pas dans le champ des dépenses pédagogiques à la charge de de l'Etat, limitativement énumérées par l'article L. 211-8 du code de l'éducation, puisqu'elles ne concernent ni des personnels des écoles ni des personnels enseignant dans les collèges ou les lycées.
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