Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
La décision contestée est prise sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, aux termes duquel l'Etat est compétent pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». En effet, […] derrière les fermetures de classes, une académie aux multiples exceptions », Le Monde, 6 mai 2025 6 En application des dispositions combinées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'éducation 7 En revanche, si la ministre invoque l'article R. 211-1 du même code, il nous semble que celui-ci est inapplicable. […] L. 211-3 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…La décision contestée est prise sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, aux termes duquel l'Etat est compétent pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». En effet, […] derrière les fermetures de classes, une académie aux multiples exceptions », Le Monde, 6 mai 2025 6 En application des dispositions combinées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'éducation 7 En revanche, si la ministre invoque l'article R. 211-1 du même code, il nous semble que celui-ci est inapplicable. […] L. 211-3 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…[…] 30-02-01-02 […] 1. que la décision imputée au maire est inexistante ; que par suite les conclusions qui s'y rapportent sont irrecevables ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : Article L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. » ; […]
[…] 7°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos les Bains une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'éducation : « L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : (…) 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci (…). » ;
[…] 30-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (…). » ; que l'article L. 212-1 du même code dispose : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : « Article L. 2121-30. […]
L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 212-1 du code de l'éducation précisent que la décision de création, d'implantation ou de fermeture d'une école publique relève du conseil municipal, après avis du représentant de l'État dans le département. Ce même cadre juridique s'applique en cas de fermeture et suppose un recueil préalable de l'avis du préfet.
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