Article L212-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires31


1La mise en conformité au RGPD appliquée aux collectivités
Haas Avocats · Haas avocats · 12 janvier 2024

[…] De vulnérabilité des personnes concernées (notamment en ce qui concerne la gestion des écoliers des classes élémentaires et maternelles au titre des dispositions des articles […] L.212-1 et suivants du code de l'éducation).

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2La commune est-elle libre d’implanter ses écoles où bon lui semble ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2024

Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »

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3Peut-on scolariser des rom, à part des écoles, dans un gymnase ?
blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »

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Décisions112


1Tribunal administratif de Versailles, 14 décembre 2022, n° 2208884
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ». L'article 2121-30 du code des collectivités territoriales dispose : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2010, n° 1008519
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code du sport : « L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises » ; que l'article L. 212-1 et l'article L. 212-2 du même code disposent respectivement que « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation », […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2013, n° 1101877
Annulation

[…] PCJA : 30-01-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; […] qu'aux termes de l'article L212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]

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