Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
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Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »
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[…] 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ». L'article 2121-30 du code des collectivités territoriales dispose : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code du sport : « L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises » ; que l'article L. 212-1 et l'article L. 212-2 du même code disposent respectivement que « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation », […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2013, n° 1101877
[…] PCJA : 30-01-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; […] qu'aux termes de l'article L212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]
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[…] De vulnérabilité des personnes concernées (notamment en ce qui concerne la gestion des écoliers des classes élémentaires et maternelles au titre des dispositions des articles […] L.212-1 et suivants du code de l'éducation).
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