Article L212-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires47

1Conclusions s/ CE, 15 juillet 2025, n° 503372
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 25 août 2025

Le paragraphe n° 45 des commentaires administratifs contestés énonce que l'exonération de TVA s'applique aux prestations de soutien scolaire : lorsqu'elles sont dispensées dans des établissements d'enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l'éducation mentionnées au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI ; lorsqu'elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, […] g), h), i), l), m) et n) au respect de l'une ou plusieurs de quatre conditions qu'il indique, dont notamment celle de l'absence de « recherche systématique du profit ». […] secondaire et supérieur les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

L'alinéa 2 de l'article L. 212-2 du code de l'éducation permet à « deux ou plusieurs communes » de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. L'existence des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Cette entente repose sur une convention entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. Cet accord est formalisé par une délibération concordante des conseils municipaux concernés.

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M. Denis Bouad, du groupe SER, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Au préalable, il rappelle que conformément à l'article L. 212-2 du code de l'éducation, ces regroupements peuvent être imposés dans le cas de deux ou plusieurs communes distantes de moins de trois kilomètres et dont la population scolaire de l'une d'entre elles est régulièrement inférieure à quinze unités. Les regroupements pédagogiques concentrés peuvent entrainer des dépenses supplémentaires pour la commune accueillant le bâtiment scolaire sur son territoire.

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Décisions123

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Didier par M e Remond ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Didier ne saurait utilement invoquer un principe à valeur constitutionnelle, tiré de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, désormais repris à l'article L. 212-2 du code de l'éducation précité, pour soutenir que toute commune devait être pourvue d'au moins une classe sur son territoire dès lors qu'un tel principe n'a pas été consacré par le Conseil constitutionnel ;

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[…] 19-04-02-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; […]

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[…] des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le regroupement pédagogique intercommunal ; 2) la convention de regroupement pédagogique intercommunal signée entre les communes de Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel ainsi que par le représentant de l'État. […] Le RPI peut être organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunal ou par voie de convention entre plusieurs communes, en application des dispositions des articles L212-2 du code de l'éducation et L5221-1 du code général des collectivités territoriales.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).