Article L212-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1886-10-30 art. 11, Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires42


2Aide À La Rénovation Des Écoles Dans Le Cas De Regroupements Pédagogiques
M. Denis Bouad, du groupe SER, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Au préalable, il rappelle que conformément à l'article L.212-2 du code de l'éducation, ces regroupements peuvent être imposés dans le cas de deux ou plusieurs communes distantes de moins de trois kilomètres et dont la population scolaire de l'une d'entre elles est régulièrement inférieure à quinze unités. Les regroupements pédagogiques concentrés peuvent entrainer des dépenses supplémentaires pour la commune accueillant le bâtiment scolaire sur son territoire.

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3Peut-on scolariser des rom, à part des écoles, dans un gymnase ?
blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »

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Décisions110


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2014, n° 1401160

[…] — la fermeture de l'école, eu égard à la distance séparant la commune de la plus proche commune voisine ne peut intervenir sans violation de l'article L. 212-2 du code de l'éducation ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2015, n° 1505972
Rejet

[…] — aucun moyen n'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la suppression s'est faite selon les articles L. 212-2 et D. 211-9 du code de l'éducation ; depuis la rentrée 2012, le nombre d'élèves est en fléchissement constant, passant de 53 élèves à 41 élèves pour trois classes ; le maintien de trois classes assurerait un taux d'encadrement de 13,6 alors qu'il est de 24,32 et 21,97 dans le département respectivement en maternelle et en élémentaire ; en outre, depuis 2012, l'effectif à la rentrée a toujours été inférieur à l'effectif prévu ; le 11 mai dernier les prévisions s'établissaient à 41 élèves ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
Rejet

[…] que la délibération méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'elle impose aux parents de scolariser leurs enfants à Aups ; qu'elle est fondée sur une interprétation erronée de son article L. 212-2 ;

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