Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
Commentaires • 42
Au préalable, il rappelle que conformément à l'article L.212-2 du code de l'éducation, ces regroupements peuvent être imposés dans le cas de deux ou plusieurs communes distantes de moins de trois kilomètres et dont la population scolaire de l'une d'entre elles est régulièrement inférieure à quinze unités. Les regroupements pédagogiques concentrés peuvent entrainer des dépenses supplémentaires pour la commune accueillant le bâtiment scolaire sur son territoire.
Lire la suite…[…] Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »
Lire la suite…Décisions • 112
[…] — la fermeture de l'école, eu égard à la distance séparant la commune de la plus proche commune voisine ne peut intervenir sans violation de l'article L. 212-2 du code de l'éducation ; […]
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[…] — aucun moyen n'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la suppression s'est faite selon les articles L. 212-2 et D. 211-9 du code de l'éducation ; depuis la rentrée 2012, le nombre d'élèves est en fléchissement constant, passant de 53 élèves à 41 élèves pour trois classes ; le maintien de trois classes assurerait un taux d'encadrement de 13,6 alors qu'il est de 24,32 et 21,97 dans le département respectivement en maternelle et en élémentaire ; en outre, depuis 2012, l'effectif à la rentrée a toujours été inférieur à l'effectif prévu ; le 11 mai dernier les prévisions s'établissaient à 41 élèves ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
[…] que la délibération méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'elle impose aux parents de scolariser leurs enfants à Aups ; qu'elle est fondée sur une interprétation erronée de son article L. 212-2 ;
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