Article L212-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1886-10-30 art. 11, Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires42


2Aide À La Rénovation Des Écoles Dans Le Cas De Regroupements Pédagogiques
M. Denis Bouad, du groupe SER, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Au préalable, il rappelle que conformément à l'article L.212-2 du code de l'éducation, ces regroupements peuvent être imposés dans le cas de deux ou plusieurs communes distantes de moins de trois kilomètres et dont la population scolaire de l'une d'entre elles est régulièrement inférieure à quinze unités. Les regroupements pédagogiques concentrés peuvent entrainer des dépenses supplémentaires pour la commune accueillant le bâtiment scolaire sur son territoire.

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3Peut-on scolariser des rom, à part des écoles, dans un gymnase ?
blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »

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Décisions110


1Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
Rejet

[…] que la délibération méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'elle impose aux parents de scolariser leurs enfants à Aups ; qu'elle est fondée sur une interprétation erronée de son article L. 212-2 ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, n° 0701410
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19-06-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en raison d'un sureffectif, les conditions de sécurité à la cantine de Maîche ne sont pas respectées ; la circulaire Guichard continue à s'appliquer et prévoit un seuil de 8 élèves pour envisager une fermeture ; l'interprétation de l'article L. 212-2 du code de l'éducation est erronée ; la décision doit être prise sur une prévision pluri-annuelle et non sur les effectifs des années antérieures ;

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