Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 15
Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
Une adaptation des seuils des effectifs permettrait de prendre en compte les réalités territoriales à l'instar de ce qui est prévu par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne codifiée à l'article L. 212-3 du code de l'éducation qui stipule que « Dans les départements de montagne, la mise en oeuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques (ou des réseaux) qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de
Lire la suite…L'article L. 212-3 du code de l'éducation dispose que dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports
Lire la suite…[…] — le défaut de motivation sur les choix retenus, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code de l'éducation et l'atteinte au droit à l'éducation ainsi que la rupture d'égalité des chances des élèves en âge d'être accueillis en toutes petites sections sont des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et développés à l'audience n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
[…] degré dans le Territoire de Belfort au titre de l'année scolaire 2025-2026 ; […] Il y a également méconnaissance des dispositions de l'article L. 212 -2 du code de l'éducation qui prévoit que toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique. Il y a erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants prévu à l'article 3 -1 de la convention de New-York, […] de l'article L . 111-1 du code de l'éducation et de l'article L. 212-3 […]
[…] 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la mauvaise répartition des effectifs d'enseignants due à une mauvaise application de l'article L. 212-3 du code de l'éducation fait peser sur elles des dépenses qui ne sont pas prévues par un texte législatif ;
Une adaptation des seuils des effectifs permettrait de prendre en compte les réalités territoriales à l'instar de ce qui est prévu par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne codifiée à l'article L. 212-3 du code de l'éducation qui stipule que « Dans les départements de montagne, la mise en oeuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques (ou des réseaux) qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de
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