Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
L'article 1er de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier l'article L. 131-1 du code de l'éducation, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire pour chaque enfant à trois ans. Conformément à l'article L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques, et sont soumises à certaines dépenses obligatoires (la construction, […]
Lire la suite…L'article 1er de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier l'article L131-1 du code de l'éducation, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire pour chaque enfant à trois ans. Conformément à l'article L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques, et sont soumises à certaines dépenses obligatoires (la construction, la reconstruction, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code « La commune a la charge des écoles publiques. […]
[…] — la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée car le sinistre a pour cause le défaut d'entretien normal du four de cuisson à céramique, lequel est un équipement à caractère immobilier appartenant à la commune de Seloncourt qui a la charge de l'école maternelle de Seloncourt en vertu des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation alors que les dommages provoqués par l'incendie sont dus, d'une part, […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […]
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code « La commune a la charge des écoles publiques. […]