Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 147
Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […]
Lire la suite…Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […] ARTICLE
Lire la suite…Décisions • 163
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, […] sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, […] qu'aux termes de l'article L212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2015, n° 1402585
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles (…) à moins qu'elles ne comptent déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, […] déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]
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Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […]
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