Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
Commentaires • 147
Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […]
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Lire la suite…Décisions • 163
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, […] sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, […] qu'aux termes de l'article L212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2015, n° 1402585
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles (…) à moins qu'elles ne comptent déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, […] déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]
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Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […]
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