Article L212-5 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;

2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;

3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires136

M. Damien Michallet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

L'article 1er de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier l'article L. 131-1 du code de l'éducation, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire pour chaque enfant à trois ans. Conformément à l'article L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques, et sont soumises à certaines dépenses obligatoires (la construction, […]

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M. Damien Michallet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 30 mai 2024

L'article 1er de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier l'article L131-1 du code de l'éducation, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire pour chaque enfant à trois ans. Conformément à l'article L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques, et sont soumises à certaines dépenses obligatoires (la construction, la reconstruction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2024

[…] le placement d'un corps en extinction ne justifie pas à lui seul l'application de l'article L. 16 mais l'extinction effective ultérieure de ce corps l'implique nécessairement pour les retraités ayant quitté le service avant l'entrée en vigueur du texte prévoyant la mise en extinction. […] Dès lors le mécanisme de l'assimilation n'avait en principe plus lieu d'être, […] au premier chef le bénéfice du logement prévu à l'article L. 212-5 du code de l'éducation 5 ou de l'indemnité représentative de celui-ci et la possibilité d'une admission anticipée à la retraite en application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la liquidation de la pension des fonctionnaires ayant occupé un emploi classés en catégorie

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Décisions88

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'éducation : « L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. […] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, […]

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[…] — la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée car le sinistre a pour cause le défaut d'entretien normal du four de cuisson à céramique, lequel est un équipement à caractère immobilier appartenant à la commune de Seloncourt qui a la charge de l'école maternelle de Seloncourt en vertu des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation alors que les dommages provoqués par l'incendie sont dus, d'une part, […] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la Smacl Assurances qui maintient les conclusions de la requête et fait valoir en outre que : […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] 4° de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-581 du 4 juillet 1990, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-5 du code de l'éducation, que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles, dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 90-680 du 1 er août 1990, sont exclus de cet avantage ; […]

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