Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;
2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
Commentaires • 121
Le tribunal rappelle la distinction faite par les textes entre fournitures obligatoirement à la charge des écoles et celles qui peuvent être mises à la charge des familles, les unes relevant de l'article L.212-4 et 212-5 du code de l'éducation, et les autres du décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires.
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du même code : « Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : (…) / 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; » ;
Lire la suite…- Logement·
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- Indemnité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : "La commune a la charge des écoles publiques. Elle (…) en assure (…) l'équipement et le fonctionnement (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du même code : "L'établissement des écoles élémentaires publiques (…) est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 (…)" ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Sociétés·
- École publique·
- Prestation·
- Intérêt·
- Provision·
- Facture
3. Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2013, n° 1101877
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, […] sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ; 5° Des dépenses pédagogiques des collèges, […] qu'aux termes de l'article L212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]
Lire la suite…- Pays·
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- Enseignement public·
- Service public·
- Garderie·
- Surveillance·
- Élève
Les manuels scolaires sont fournis gratuitement aux élèves (v. implicitement l'article L.132-1 du Code de l'éducation). Le juge administratif impose le respect de ce principe et annule pour illégalité toute demande communale de par- ticipation des familles pour la couverture des dépenses de fournitures scolaires à usage collectif (
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