Article L212-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version02/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1889-07-19 art. 4, Loi n°1889-07-19 du 19 juillet 1889 - art. 4 (Ab), Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 14 (Ab), Loi 1886-10-30 art. 14

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;

2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;

3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires121


1La gratuité des fournitures scolaires s’impose-t-elle aussi aux élèves non domiciliés dans la commune, en cas d’absence de participation financière de la commune…
blog.landot-avocats.net · 13 juin 2023

Les manuels scolaires sont fournis gratuitement aux élèves (v. implicitement l'article L.132-1 du Code de l'éducation). Le juge administratif impose le respect de ce principe et annule pour illégalité toute demande communale de par- ticipation des familles pour la couverture des dépenses de fournitures scolaires à usage collectif (

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2La commune ne peut pas mettre à la charge des familles des fournitures matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe
louislefoyerdecostil.fr · 24 février 2023

Le tribunal rappelle la distinction faite par les textes entre fournitures obligatoirement à la charge des écoles et celles qui peuvent être mises à la charge des familles, les unes relevant de l'article L.212-4 et 212-5 du code de l'éducation, et les autres du décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires.

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3Compte 65573 - Indemnité de logement des instituteurs
compta-finances-locales.legibase.fr · 8 octobre 2021
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Décisions83


1Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2013, n° 1006476
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du même code : « Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : (…) / 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; » ;

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  • Logement·
  • École·
  • Concession·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Redevance·
  • Recette·
  • Titre·
  • Maire·
  • Indemnité

2Tribunal administratif de Nice, 24 août 2010, n° 1002110
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : "La commune a la charge des écoles publiques. Elle (…) en assure (…) l'équipement et le fonctionnement (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du même code : "L'établissement des écoles élémentaires publiques (…) est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 (…)" ;

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  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Dépense obligatoire·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • École publique·
  • Prestation·
  • Intérêt·
  • Provision·
  • Facture

3Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2013, n° 1101877
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L132-1du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » ; qu'aux termes de l'article L211-8 du même code : « L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, […] sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ; 5° Des dépenses pédagogiques des collèges, […] qu'aux termes de l'article L212-4 du même code : « La commune a la charge des écoles publiques. […]

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  • Pays·
  • Participation·
  • Transport scolaire·
  • École·
  • Dépense obligatoire·
  • Enseignement public·
  • Service public·
  • Garderie·
  • Surveillance·
  • Élève
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Documents parlementaires99

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
L'article 2 du présent projet de loi fixe les nouvelles bornes de l'instruction obligatoire en modifiant la rédaction de l'article L. 131-1 du code de l'éducation En conséquence, l'article 3 du présent projet de loi harmonise ou simplifie la rédaction d'autres dispositions figurant en première et deuxième parties du code de l'éducation. Au I, il s'agit notamment : - d'adapter la rédaction de l'article L. 113-1 portant dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès deux ans ; - d'ajuster la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 131-5 pour préciser que … Lire la suite…
Dans un contexte de transition numérique qui bouleverse l'ensemble de nos activités, y compris pédagogiques, nous devons veiller à conforter la place du livre et sa diffusion. La richesse de notre tissu de librairies doit être valorisée à tous les niveaux, et il est nécessaire que la loi reflète l'engagement de L'État sur cet enjeu. Cet amendement vise donc à conserver le mot « livre » dans l'article L442-3 du Code de l'Éducation, tout en prenant en compte l'existence des autres supports pédagogiques, le plus souvent numériques. Lire la suite…
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