Article L212-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000  →  01/01/2005
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 7, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 80 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires11


1Comment contester une décision d’affectation
louislefoyerdecostil.fr · 21 janvier 2022

[…] Pour le secondaire, il est prévu par le code de l'éducation que “les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte”. Pour les écoles primaires et maternelles, l'article L 212-7 du code de l'éducation prévoit que « dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal”.

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3Scolarisation Des Enfants Et Transfert De La Compétence Scolaire Aux Intercommunalités
M. Jean-François Longeot, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 mai 2019

En effet, selon l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI, ce dernier se substitue aux communes membres pour apprécier les demandes de participations financières liées aux inscriptions hors du territoire de l'EPCI. […]

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Décisions105


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 août 2022, n° 2202653
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2012, n° 1104851
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (…) » ; que l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que : « (…)Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2015, n° 1402585
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles (…) à moins qu'elles ne comptent déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) » ; […]

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