Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 7, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 7 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 80 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 11
En effet, selon l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI, ce dernier se substitue aux communes membres pour apprécier les demandes de participations financières liées aux inscriptions hors du territoire de l'EPCI. […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Enfant·
- Dérogation·
- Maire·
- École publique·
- Légalité·
- Urgence·
- Sérieux·
- Scolarisation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (…) » ; que l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que : « (…)Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. […]
Lire la suite…- Commune·
- Maire·
- Scolarisation·
- Dérogation·
- Enfant·
- École publique·
- Justice administrative·
- Education·
- Résidence·
- Classes
3. Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2015, n° 1402585
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles (…) à moins qu'elles ne comptent déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) » ; […]
Lire la suite…- Enfant·
- Commune·
- Maire·
- Établissement·
- École publique·
- Education·
- Parents·
- Justice administrative·
- Famille·
- Injonction
[…] Pour le secondaire, il est prévu par le code de l'éducation que “les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte”. Pour les écoles primaires et maternelles, l'article L 212-7 du code de l'éducation prévoit que « dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal”.
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