Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 80 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Pour le secondaire, il est prévu par le Code de l'éducation que « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ». Pour les écoles primaires et maternelles, l'article L212-7 du Code de l'éducation prévoit que « dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ». […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : » L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans (…) « . L'article L. 131-5 du même code dispose que : » (…) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. […]
Lire la suite…[…] 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes portant refus opposé à leur demande de dérogation présentée le 7 août 2022, pour une inscription de leurs enfants au sein du groupe scolaire Pablo Picasso ; […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ». […] lui donner l'instruction en famille. / () / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, […]
[…] de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.(…)L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L . 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L . 131-5 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 212 -8 dudit code : « (…) un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, […] qu'aux termes de l'article R. 212 […]
[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2010, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; […] — que la décision attaquée méconnaît les articles L. 212-7 et L. 131-4 du code de l'éducation ; que les parents responsables pour l'inscription en milieu scolaire de l'élève sont à la fois le père et la mère de celui-ci ; que la ville de Strasbourg aurait dû exiger que le formulaire soit signé par les deux parents ;
En effet, le code de l'éducation consacre un véritable droit à l'affectation dans son établissement de secteur, que ce soit dans le primaire ou le secondaire. Le code de l'éducation prévoit que « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ». S'agissant du premier degré, l'article L. 212-7 du code de l'éducation dispose que « dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».
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