Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
L'unicité du domicile, principe rappelé par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, ne permet pas toujours de refléter la réalité d'un partage du temps de vie de l'enfant entre deux foyers et donc, entre deux communes. La jurisprudence administrative laisse aujourd'hui une marge d'interprétation qui conduit parfois à des situations de blocage, voire de rupture d'égalité entre les familles ou entre les communes du syndicat.
Lire la suite…[…] des frais de scolarité des enfants placés dans des structures d'accueil.Conformément à l'article L . 131-6 du code de l'éducation , […] ce qui peut représenter une charge importante pour les communes rurales.L'article L. 212 -8 du code de l'éducation prévoit que « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, […] une commune est toujours tenue de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune dans trois cas ( article R. 212 -21 du code de l'éducation […]
Lire la suite…[…] artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles » ; […] codifiée à L. 212-8 du code de l'éducation . […] » ; […] aux termes de l'article L . 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L . 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, […] Article 1 er : Les décisions susvisées du maire de Nantillé en date du 21 mai 2010 et du maire de Saintes en date du 8 […]
[…] 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Glos n'a pas donné son accord à la scolarisation de son enfant dans une école de Lisieux, en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; […] 3°) de mettre à la charge de la commune de Glos la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Audience du 8 janvier 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : « Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, […] la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article R. 212-21 du code de l'éducation : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1º Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, […]
Le cadre juridique applicable à l'inscription hors de la commune de résidence : Article L. 131-5 du code de l'éducation : possibilité d'inscrire un enfant dans une école hors commune sous conditions. Article L. 212-8 et R. 212-21 du même code : obligation pour la commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation dans une autre commune, notamment en cas de raisons médicales ou de scolarisation d'un frère/sœur. […] La décision : Annulation des décisions du 9 mai et du 14 août 2025, Injonction faite à la commune d'inscrire l'élève à l'école Jules Ferry dans un délai de 3 jours, […]
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