Article L212-8 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 23 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 23

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires374


2Scolarisation des enfants dans une commune autre que celle de leur résidence et participation aux frais de fonctionnement – Jurisprudence
www.clerc-avocat.fr · 6 janvier 2023

[…] L'article L. 212-8 du code de l'éducation précise à propos de l'accueil des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires : […]

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3Fléchage des frais de scolarité pour les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Si les dispositions de l'article L212-8 du code de l'éducation fixent le principe d'un accord entre commune de résidence et commune de scolarisation, en réalité, ce principe est l'exception en pratique.

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Décisions321


1Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2008, n° 0607963
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. … / Toutefois, […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Enfant·
  • École·
  • Frais de scolarité·
  • Scolarisation·
  • Titre exécutoire·
  • Résidence·
  • Education

2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2012, n° 1104851
Rejet

[…] que la prise en charge de ces difficultés, étrangères au domaine d'intervention des maires, relève de la compétence de l'éducation nationale ; que le maire d'une commune ne commet aucune erreur de droit en fondant les décisions relatives à l'inscription d'élèves extérieurs à sa commune exclusivement sur les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui mettent en rapport l'inscription des élèves hors de la commune de résidence avec le financement des dépenses scolaires à la charge des communes, sans se référer à des éléments tirés de l'action éducatrice ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Scolarisation·
  • Dérogation·
  • Enfant·
  • École publique·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Résidence·
  • Classes

3Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2008, n° 0508002
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "[…] Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. […]" ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque les écoles maternelles, […]

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  • Commune·
  • Enfant·
  • École maternelle·
  • Scolarisation·
  • Recette·
  • Avis du conseil·
  • Éducation nationale·
  • Résidence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement
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Documents parlementaires99

Sur l'article 3, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
, modifie l'article L212-8 Code de l'éducation

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. …

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Sur l'article 3, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
, modifie l'article L212-8 Code de l'éducation

L'article 2 du présent projet de loi fixe les nouvelles bornes de l'instruction obligatoire en modifiant la rédaction de l'article L. 131-1 du code de l'éducation En conséquence, l'article 3 du présent projet de loi harmonise ou simplifie la rédaction d'autres dispositions figurant en première et deuxième parties du code de l'éducation. Au I, il s'agit notamment : - d'adapter la rédaction de l'article L. 113-1 portant dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès deux ans ; - d'ajuster la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 131-5 pour préciser que …

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Sur l'article 3, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
, modifie l'article L212-8 Code de l'éducation

Dans un contexte de transition numérique qui bouleverse l'ensemble de nos activités, y compris pédagogiques, nous devons veiller à conforter la place du livre et sa diffusion. La richesse de notre tissu de librairies doit être valorisée à tous les niveaux, et il est nécessaire que la loi reflète l'engagement de L'État sur cet enjeu. Cet amendement vise donc à conserver le mot « livre » dans l'article L442-3 du Code de l'Éducation, tout en prenant en compte l'existence des autres supports pédagogiques, le plus souvent numériques.

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