Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
Commentaires • 387
Parmi les cas de figure retenus par le législateur se trouvent ceux ayant trait « à des contraintes liées à des raisons médicales » (article L. 212-8 du code de l'éducation). L'article R. 212-21 du même code explicite les hypothèses entrant dans le champ de cette disposition et n'envisage, pour ce qui concerne les raisons médicales, que le cas de l'enfant devant recevoir des soins fréquents dans la commune d'accueil. […]
Lire la suite…Conformément à l'article article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, dans les mêmes conditions que celles de l'enseignement public, […] excluant les dépenses d'investissement. […] Sauf accord trouvé librement entre les communes intéressées sur le montant de la contribution, il revient au préfet de fixer ce montant en tenant compte du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Décisions • 345
[…] Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. […]
Lire la suite…- Commune·
- Contribution·
- Coopération intercommunale·
- Circulaire·
- Délibération·
- École primaire·
- Syndicat·
- Disposition législative·
- Justice administrative·
- Etablissement public
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. … / Toutefois, […]
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Enfant·
- École·
- Frais de scolarité·
- Scolarisation·
- Titre exécutoire·
- Résidence·
- Education
3. Tribunal administratif de Besançon, 25 septembre 2014, n° 1200981
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : « Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; […]
Lire la suite…- Enfant·
- École·
- Garderie·
- Communauté de communes·
- Scolarisation·
- Justice administrative·
- Education·
- Maire·
- Village·
- Conclusion
Si les dispositions législatives du code de l'éducation sur le financement des écoles publiques (article L. 212-8) et privées (article L. 442-5-1) sont quasi identiques, leur rédaction semble conduire à des interprétations différentes sur leurs conséquences en droit. […]
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