Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
Commentaires • 386
Conformément à l'article article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, dans les mêmes conditions que celles de l'enseignement public, […] excluant les dépenses d'investissement. […] Sauf accord trouvé librement entre les communes intéressées sur le montant de la contribution, il revient au préfet de fixer ce montant en tenant compte du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…En effet, le code de l'éducation instaure un régime dérogatoire afin de permettre aux parents résidant dans une commune de scolariser leur enfant dans une école d'une autre commune. Ainsi, il appartient à la commune d'accueil d'accepter ou de refuser la demande de dérogation pour les seuls motifs suivants : si la capacité d'accueil de l'école est atteinte ; pour des motifs tirés des nécessités de service public ; ou en cas d'absence de motif sérieux à la demande de dérogation. […] Or le calcul de la contribution de la commune de résidence, prévu à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, ne prend pas en compte les dépenses d'investissement de la commune d'accueil, […]
Lire la suite…Décisions • 344
[…] — que les circonstances de fait invoquées par la requérante ne démontrent pas l'illégalité de la décision, au regard des dispositions des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation ; qu'aux termes de ces dispositions les obligations professionnelles des parents peuvent être prises en compte dans les communes n'assurant pas de service de garderie ou de restauration, ce qui n'est pas le cas de la commune de Fontenay-aux-Roses ; que la circonstance selon laquelle M me X n'est pas sûre de pouvoir récupérer ses enfants à l'heure ne peut être invoquée par la requérante pour démontrer l'illégalité de la décision attaquée, l'incompatibilité de ses horaires de travail avec ceux de la garderie étant sans influence sur la légalité de celle-ci ;
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[…] Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation susvisé : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé (…). Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.212-8 du même code : « Lorsque les écoles maternelles, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
[…] que les enfants en cours de cycle au sein de la commune de Régusse [pourraient] y terminer leur cycle préélémentaire ou élémentaire, sauf avis contraire des parents » ; que par une délibération n° 2012-39 adoptée le 25 juin 2012, il a abrogé la délibération n° 2012-28 et décidé de son « rattachement en matière scolaire à la commune d'Aups dans le respect des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation (…) » ; que par les deux requêtes susvisées, la commune de Régusse demande au Tribunal l'annulation des délibérations n° 2012-28 et 2012-39 ;
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Parmi les cas de figure retenus par le législateur se trouvent ceux ayant trait « à des contraintes liées à des raisons médicales » (article L. 212-8 du code de l'éducation). L'article R. 212-21 du même code explicite les hypothèses entrant dans le champ de cette disposition et n'envisage, pour ce qui concerne les raisons médicales, que le cas de l'enfant devant recevoir des soins fréquents dans la commune d'accueil. […]
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