Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 2 : Caisse des écoles
Article L212-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 130 () JORF 19 janvier 2005
Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.
Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.
Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.
Commentaires • 16
Le principe, et son effet sur le plan de responsabilité pénale, est ainsi désormais clairement exprimé tant par l'article L.1111-6 que par l'article L.1524-5, et il n'est plus permis de douter des intentions du Législateur sur ce point. […] L'article L.1111-6 ajoute enfin une exception à l'exception – revenant donc à l'exonération de principe – pour les élus « représentants des collectivités territoriales (…) qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales » ou « qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article […] L. 212-10 du code de l'éducation »[5].
Lire la suite…1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
Lire la suite…Décisions • 24
[…] il n'a pu produire la copie de la décision attaquée ; que celle-ci est entachée du vice tiré de la violation de la loi, dès lors que par son objet, elle méconnaît l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, qu'un avis du Conseil d'Etat en assemblée générale du 17 mai 1900 a considéré comme resté en vigueur malgré la loi du 30 octobre 1886, l'article L. 212-10 du code de l'éducation, la décision du Conseil d'Etat du 22 mai 1903 qui précise que les distributions des caisses des écoles ne sont que le moyen d'assurer la fréquentation de l'école, but unique de leur institution, et l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, […]
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[…] La commission constate que les caisses des écoles sont, en vertu des dispositions de l'article L212-10 du code de l'éducation, des établissements publics communaux présidés par le maire et destinés à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 11PA00915
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. […]
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Mme Sophie Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] L'exclusion est complète pour les « représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles (CCAS) et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation (caisse des écoles) ». […] Le texte de la loi étant de stricte application, […]
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