Article L212-15 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 24

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.


La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.


A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Commentaires48

M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 29 juillet 2021

Là où l'implantation d'un cours est validée par la carte scolaire annuelle, son organisation prime pour l'usage des locaux scolaires sur toute autre activité à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif (cf. article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 18 mars 2021

Là où l'implantation d'un cours est validée par la carte scolaire annuelle, son organisation prime pour l'usage des locaux scolaires sur toute autre activité à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif (cf. article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2020

Si le maire souhaite mettre à disposition les locaux scolaires, en partie ou en totalité, pour l'organisation d'activités en dehors des heures de classe, il doit recueillir l'avis du conseil d'école, en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation et du 7° de l'article D. 411-2 du même code qui prévoit que le conseil d'école soit consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.

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Décisions27

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-15 du code de l'éducation : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, […] sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, […]

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[…] — en vertu des articles L. 551-1 et L. 212-15 du code de l'éducation, la commune est responsable des fautes de surveillance pendant le temps d'accueil périscolaire ; […] 1. Le vendredi 20 mars 2015 vers 15 heures, pendant la période d'accueil périscolaire, l'enfant A C, fils de la requérante alors âgé de huit ans, s'est blessé au menton en se hissant sur le haut d'une clôture de l'école primaire de Marigny-les-Usages (Loiret). M me D demande la condamnation de la commune à la réparation des préjudices causés à son enfant et à elle-même du fait de l'accident.

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[…] — les dispositions de l'article L. 916-2 du code de l'éducation sont inapplicables en l'espèce, les activités complémentaires visées aux articles L. 216-1 et L. 212-15 du code de l'éducation étant sans rapport avec le rôle qu'est amené à jouer un auxiliaire de vie scolaire auprès d'un élève handicapé durant le temps périscolaire du midi ;

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