Article L212-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/02/2005
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 25, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 24

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.


La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.


A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
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Commentaires38


M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 29 juillet 2021

article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 18 mars 2021

article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.

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www.lagazettedescommunes.com · 26 juin 2020
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Décisions26


1Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920
Rejet

[…] — que la commune méconnaît les dispositions du code de l'éducation ; qu'aucune disposition des articles D. 521-10, D. 521-12 du code de l'éducation ou du décret du 7 mai 2014 ne permettent que l'enseignement ne soit pas dispensé pendant cinq matinées par semaine ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 212-4, L. 212-15 et L. 216-1 du code de l'éducation, la commune ne peut disposer librement des locaux scolaires une fois qu'ils sont affectés au service public de l'éducation ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 25 juin 2018, 17NT02962, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a méconnu les dispositions des articles L. 112-1, L. 212-15, L. 216-1, L. 351-3, L. 551-1, L. 917-1 et L. 916-2, du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 mars 2013, n° 1103773
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, […] sous réserve des attributions dévolues au maire par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L 3221-5 » ; qu'aux termes de l'article L 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […] Il assure le renouvellement des biens immobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L 216-1 et L 212-15 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis », […]

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