Article L213-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/2015
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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 13, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.


A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.


Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.


Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
11 textes citent l'article

Commentaires43


M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

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Mme Sabrina Agresti-Roubache · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

En effet, s'agissant du rattachement d'un collège à un secteur géographique, l'article L. 213-1 du code de l'éducation dispose que « le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves ». […]

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Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 2 août 2022

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article L. 213-1 du code de l'éducation, c'est le conseil départemental qui décide du secteur de recrutement des collèges, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. Il n'a donc pas été proposé un changement de collège de rattachement de l'école élémentaire Nelson Mandela de Saint-Herblain au profit d'un établissement déjà en REP+ puisque cette prérogative relève de la collectivité départementale.

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Décisions82


1Tribunal administratif de Paris, 26 août 2022, n° 2217348
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 mars 2016, n° 1302413
Rejet

[…] 30-01 […] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « (…) le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2013, n° 1302414
Rejet

[…] — cette décision a également été précédée d'une concertation ; — aucune disposition ne prévoit le droit des élèves à l'inscription au collège le plus proche de leur domicile ; — la décision attaquée a été prise au regard de l'équilibre démographique, économique et social tel que prévu par l'article L. 213-1 du code de l'éducation ; — aucune disposition n'impose l'adoption d'un schéma de transports scolaires préalable à la décision de sectorisation ; — la décision attaquée n'a pas pour effet d'engendrer des dépenses supplémentaires en matière de transport scolaire ;

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