Article L213-2 du Code de l'éducation

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Version01/01/2005
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 82 I, VI JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le département a la charge des collèges.A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 10 juillet 2013
19 textes citent l'article

Commentaires67


M. Laurent Alexandre · Questions parlementaires · 27 février 2024

Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […]

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M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

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Décisions272


1Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 0901451
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « I.-Le présent article s'applique : l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; (….) »; […] Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : "Le département a la charge des collèges. (…) » ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Région·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Affectation·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonctionnaire·
  • Groupement de collectivités·
  • Fonction publique territoriale·
  • Département

2Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2010, n° 1001915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Vie scolaire·
  • Juridiction administrative·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Famille

3Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1306250
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-02-01 […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […]

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  • Enfant·
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  • Jeune·
  • Education·
  • Agence régionale·
  • Établissement·
  • Scolarisation·
  • Adolescent·
  • Charte
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Documents parlementaires91

L'article 1er propose d'intégrer le sport dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). L'article 2 vise à faciliter l'accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs. L'article 3 vise à proposer aux collectivités territoriales volontaires d'élaborer des plans sportifs locaux, plans qui nourriront les diagnostics territoriaux. L'article 4 complète les missions de la conférence régionale du sport en ajoutant le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux. Lire la suite…
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