Article L213-2-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires7


1La cantine dans les collèges n’est pas un service public obligatoire
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l& […] #8217;article L. 213-2-1 du code de l'éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés. […] En revanche, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, […]

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2La restauration des collèges n’étant pas un service obligatoire, la commune qui s’y colle en est pour ses frais ! Alors que la compétence est départementale
blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : » Le département a la charge des collèges. […] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : » Le département a la charge des collèges. […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2011, n° 0804836
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2-1 du même code : « Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. […] » ;

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 29 juillet 2020, 431207, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. […] A la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2005, des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confiant aux départements la charge d'assurer la restauration des élèves des collèges, la commune de Saint-Pierre-des-Corps a continué d'assurer ce service jusqu'au 31 août 2009, date à compter de laquelle le département d'Indre-et-Loire a assuré la prise en charge de ce service de restauration des collégiens en concluant un contrat de délégation de service public. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009, 07/02779, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Infirmation

[…] née le 01 Juin 1945 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800) […] — subsidiairement il conclut à la seule condamnation de l'agent judiciaire du Trésor en application des articles L213-2 du Code de l'éducation et 38 de la loi du 3 avril 1955. […] — enfin l'article L. 213-2-1 du Code de l'éducation met à la charge du seul département le soin d'assurer le recrutement et la gestion de personnels techniciens, ouvriers et de service, exerçant leur mission dans les collèges, dès lors Madame X… ayant été engagée en qualité d'ouvrier

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