Article L213-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.
I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.
Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.
Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions12


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 mars 2013, n° 1103773
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L 3221-5 » ; qu'aux termes de l'article L 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 06NC01364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : «Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. [ ]. Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, […] de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.» ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ( ). […] Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2012, n° 0903040
Rejet

[…] elle soutient que les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'éducation ainsi que celles des 7° et 14° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que seuls les départements assurent les dépenses de fonctionnement, les dépenses de construction et de grosses réparations des collèges et que seule doit subsister au budget du syndicat, la charge du remboursement des emprunts contractés antérieurement au transfert des compétences ;

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