Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 1 : Collèges
Article L213-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat dans le département, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] D'autre part, selon l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […] d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L.211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. (…) ». L'article L. 262-1 dudit code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2009, n° 0602375
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : «La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, […] d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 214-8 du même code : «Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, (…) ; […]
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