Article L213-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3


1La restauration des collèges n’étant pas un service obligatoire, la commune qui s’y colle en est pour ses frais ! Alors que la compétence est départementale
blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : » Le département a la charge des collèges. […] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : » Le département a la charge des collèges. […]

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Décisions14


1Conseil d'État, 3ème chambre, 29 juillet 2020, 431207, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue, à compter du 1 er janvier 2005, de la loi du 13 août 2004 : « Le département a la charge des collèges. […] Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : « (…) Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 29 mars 2019, 18NT02877, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. […] Le III de l'article L. 213-6 du même code dispose par ailleurs : « (…) Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 29 mars 2013, n° 1101850
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] que le département de la Somme conteste également être responsable des conditions d'entretien du lieu de restauration ; que, toutefois, par application des articles L. 213-2 et L. 213-6 du code de l'éducation, le département prend à sa charge les collèges et est substitué à l'Etat pour l'entretien de ceux-ci ;

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