Article L213-6 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6

blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : » Le département a la charge des collèges. A ce titre, […] d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses des personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. / (…) « . […] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 mai 2018

Le code de l'éducation comporte des dispositions spécifiques concernant les biens immobiliers affectés aux collèges (articles L. 213-1 à L. 213-6) et aux lycées (articles L. 214-5 à L. 214-11), qui renvoient partiellement aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (règles applicables en cas de transfert de compétence). […]

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Décisions14

[…] 6. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, […] d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. / Le département assure (…) la restauration (…) dans les collèges dont il a la charge ». Le III de l'article L. 213-6 du même code dispose par ailleurs : « (…) Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. […] des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. […] Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : « (…) Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 13 août 2004 entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. […] d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. Le département assure l'accueil, […] dans les collèges dont il a la charge. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-6 du même code : « (…) Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. […] 6. […]

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