Article L213-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2012, n° 0905538
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01040, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, […] D'autre part, selon l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […] dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (…) L. 214-4 à L. 214-11 (…) ne sont pas applicables à Mayotte. (…) ». […]

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